Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128502Cette aide générée porte sur Article D222-6 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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