Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 6°, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article D. 222-7 . La délégation est renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128507Cette aide générée porte sur Article D222-8 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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