Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les marchés de l'Office national des forêts qui font l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du 15° de l'article D. 222-7 sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'office, sur proposition du directeur général.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128511Cette aide générée porte sur Article D222-10 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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