Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les délibérations relatives à la création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, ou à son extension à de nouveaux membres, sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section. Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article D. 221-4 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128589Cette aide générée porte sur Article D231-1 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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