Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article D. 231-2 , le préfet décide de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend : 1° L'estimation précise de la valeur des bois et forêts en cause ; 2° Un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ; 3° Une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ; 4° Les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois et forêts concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat. Les dispositions des articles D. 5212-8 à D. 5212-16 et R. 5212-17 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128593Cette aide générée porte sur Article D231-3 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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