Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les produits en bois que les titulaires du droit d'usage retirent annuellement de leurs propres bois et forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel de ce droit d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, sauf dans le cas où la délivrance du bois a été faite aux titulaires après emploi de leurs propres ressources ou en complément de ces ressources, en vertu soit de stipulations expresses du titre défini à l'article L. 241-2 , soit de faits de jouissance ou d'usage équivalents.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128688Cette aide générée porte sur Article R241-12 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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