Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R. 241-13 un montant égal à la capitalisation à 5 % du revenu annuel susceptible d'être tiré du parcours sur la partie de forêt considérée, en vue de tenir compte au titulaire du droit d'usage de ses droits grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128692Cette aide générée porte sur Article R241-14 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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