Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le maire de chacune des communes ainsi que les particuliers titulaires d'un droit de pâturage ou de panage dans les bois et forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque titulaire du droit d'usage possède, avec la distinction entre ceux qui sont destinés à un usage agricole au sens de l'article L. 241-12 et ceux dont il fait commerce.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128700Cette aide générée porte sur Article R241-17 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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