Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage sont faites selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 241-1 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 241-7 à R. 241-16 . Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128742Cette aide générée porte sur Article R242-3 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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