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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3 , de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
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