Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le fait, pour un acheteur de coupes, d'abattre des arbres réservés ou de les compenser en cas de déficit, en infraction aux dispositions de l'article L. 213-14 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128782Cette aide générée porte sur Article R261-4 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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