Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage limité à celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements en infraction aux dispositions de l'article R. 241-27 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128808Cette aide générée porte sur Article R261-16 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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