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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 274-4 , est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
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