Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Texte intégral
Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de bois et forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5 . Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.