Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La régie des bois et forêts, pour l'application de l'article L. 315-2 , comprend : 1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ; 2° Le récolement des coupes ; 3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ; 4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien. La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs d'entre elles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026129054Cette aide générée porte sur Article D315-3 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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