Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent, parmi les personnels du centre, deux représentants au conseil d'administration ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble du personnel du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026129093Cette aide générée porte sur Article R321-7 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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