Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 321-8 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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