Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des centres régionaux ou à des agents placés sous son autorité dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs. Dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 321-17 , le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026129129Cette aide générée porte sur Article R321-22 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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