Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La circonscription de chaque centre régional est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 321-15 et figure au tableau constituant l'annexe I de la partie réglementaire du présent livre. Le conseil d'administration donne son avis au ministre chargé des forêts, après avoir consulté les conseils des centres concernés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026129179Cette aide générée porte sur Article D321-42 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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