Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, par tout moyen permettant d'établir date certaine, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits dans l'indivision. Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger le ou les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits. L'indivisaire est regardé, à dater de la notification de son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026129327Cette aide générée porte sur Article R331-11 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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