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Lorsque la demande Ajout : d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. Suppression : 341-1Ajout : 341-3 Ajout : du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement Ajout : ou à une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 de ce code, Ajout : la durée de l'enquête publique Suppression : estAjout : ou Suppression : d'uneAjout : de Suppression : duréeAjout : la Suppression : d'unAjout : participation Suppression : mois,Ajout : du Suppression : saufAjout : public Suppression : prorogationAjout : par Suppression : décidéeAjout : voie Suppression : parAjout : électronique Suppression : leAjout : est Suppression : commissaireAjout : celle Suppression : enquêteurAjout : prévue Suppression : ouAjout : respectivement Suppression : parAjout : à Suppression : laAjout : aux Suppression : commissionAjout : articles Suppression : d'enquêteAjout : L. Ajout : 123-9 et L. 123-19 du même code. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier Suppression : deAjout : soumis Ajout : à l'enquête publiqueAjout : ou à la participation du public par voie électronique. Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application du second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.Ajout : Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'est requise la participation du public par voie électronique pour les projets non soumis à enquête publique en application du 5° du II de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, sans préjudice des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code en cas d'actualisation de l'étude d'impact.