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Ajout · Suppression
Lorsque la demande Ajout : d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. Suppression : 341-1Ajout : 341-3Ajout : du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement Ajout : ou à une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 de ce code, Ajout : la durée de l'enquête publique Suppression : estAjout : ouSuppression : d'uneAjout : deSuppression : durée
Ajout : la
Suppression : d'un
Ajout : participation
Suppression : mois,
Ajout : du
Suppression : sauf
Ajout : public
Suppression : prorogation
Ajout : par
Suppression : décidée
Ajout : voie
Suppression : par
Ajout : électronique
Suppression : le
Ajout : est
Suppression : commissaire
Ajout : celle
Suppression : enquêteur
Ajout : prévue
Suppression : ou
Ajout : respectivement
Suppression : par
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : aux
Suppression : commission
Ajout : articles
Suppression : d'enquête
Ajout : L
.
Ajout : 123-9 et L. 123-19 du même code.
Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier
Suppression : de
Ajout : soumis
Ajout : à
l'enquête publique
Ajout : ou à la participation du public par voie électronique
. Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application du second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
Ajout : Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'est requise la participation du public par voie électronique pour les projets non soumis à enquête publique en application du 5° du II de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, sans préjudice des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code en cas d'actualisation de l'étude d'impact.