Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'en application des articles L. 341-8 à L. 341-10 , le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois et forêts, il lui notifie sa décision en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026129401Cette aide générée porte sur Article R341-8 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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