Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le fait de procéder ou de faire procéder à une coupe illicite en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-11 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026129433Cette aide générée porte sur Article R362-1 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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