Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 374-4 , il est procédé à la reconnaissance de l'état des bois et forêts, qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Au vu de ce procès-verbal, le préfet arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026129469Cette aide générée porte sur Article R374-5 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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