Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Toute personne faisant commerce de choux palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peut être autorisée, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous sa responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article R. 374-6 . Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de cet article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026129473Cette aide générée porte sur Article R374-7 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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