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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012
Pour permettre la prise en charge des produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et disponibles sous différents conditionnements, le distributeur au détail délivre au patient le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.