Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 des matériels de guerre de la catégorie A2 peuvent être accordées : 1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 ; 2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ; 3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels de guerre de la catégorie A2. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les matériels à importer ; 4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ; 5° Aux administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure ; 6° Aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 juillet 2019

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 4 juin 2014 au 1 décembre 2014

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R2335-3 — Code de la défense — Lexorizon