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Version en vigueur depuis le 4 juin 2014
Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.