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I. - Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme : a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 perçue l'année précédente ; b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 perçue l'année précédente ; c) Du produit des centimes additionnels émis la pénultième année au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l' article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ; d) Du produit de la pénultième année de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française. Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal. II. - Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française. Les attributions pour chacun des ensembles intercommunaux et des communes isolées éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française et l'indicateur de ressources par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune isolée, multiplié par sa population. III. - L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de ressources prévu au I.
Suppression : Toutefois
Ajout : Par dérogation
,
Ajout : l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes : 1° Soit
par délibération
Ajout : de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,
prise dans un délai de deux mois à compter de la notification
Ajout : par le haut-commissaire
de
Ajout : la République de
l'attribution mentionnée
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : l'alinéa
Ajout : premier
Suppression : précédent
Ajout : alinéa
Suppression : à
Ajout : du
Ajout : présent III. La répartition de l'attribution est opérée en tenant compte prioritairement de
la
Suppression : majorité
Ajout : richesse
Suppression : des
Ajout : par
Suppression : deux
Ajout : habitant
Suppression : tiers,
Ajout : et
Ajout : de l'importance de la population ; 2° Soit par délibération de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
Suppression : peut
Ajout : statuant
Suppression : déroger
Ajout : à
Suppression : aux
Ajout : la
Suppression : modalités
Ajout : majorité
Ajout : des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai
de
Suppression : répartition
Ajout : deux
Ajout : mois à compter
de
Suppression : cette
Ajout : la
Suppression : attribution
Ajout : notification
Suppression : définies
Ajout : par
Suppression : à
Ajout : le
Suppression : l'alinéa
Ajout : haut-commissaire
Suppression : précédent
Ajout : de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III et approuvée par les conseils municipaux des communes membres
.
Suppression : Cette
Ajout : Les
Suppression : répartition
Ajout : conseils
Suppression : tient
Ajout : municipaux
Suppression : compte
Ajout : disposent
Suppression : prioritairement
Ajout : d'un
Ajout : délai
de
Ajout : deux mois à compter de
la
Suppression : richesse
Ajout : notification
Ajout : de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée ; 3° Soit
par
Suppression : habitant
Ajout : délibération
Suppression : et
Ajout : de
Ajout : l'organe délibérant
de
Suppression : l'importance
Ajout : l'établissement
Ajout : public
de
Ajout : coopération intercommunale statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de
la
Suppression : population
Ajout : notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III
. La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
Ajout : III bis. − Les délibérations mentionnées aux 1° à 3° du III produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. Elles cessent de produire leurs effets lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal d'au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu'elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du III. Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente. Pour l'application du présent III bis, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition en reprenant les parts perçues respectivement par l'établissement public de coopération intercommunale et par chacune de ses communes membres au titre de l'année précédente.
IV. - Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées. V. - Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.