Version en vigueur depuis le 8 août 2012
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026264881Cette aide générée porte sur Article 225-1-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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