Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 1 juin 2019
I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, trente-sept membres : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ; d) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ; e) Le directeur du budget ou son représentant ; f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; 2° Trois représentants d'établissements publics de l'Etat : a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ; b) Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant ; c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ; 3° Les onze présidents des conseils spécialisés ; 4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ; 5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; 6° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; 7° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ; 8° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant. 9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ; 10° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; 11° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ; 12° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée ; 13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France. II.-Assistent aux séances avec voix consultative : a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ; b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique de l'établissement.