Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 1 juin 2019
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article D. 621-2 , l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : 1° Trois représentants de l'Etat : a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; 2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; 4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; 5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; 6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; 7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ; 8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France. Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.