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Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 1 juin 2019
I. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article D. 621-2 , l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : 1° Trois représentants de l'Etat : a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ; b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; c) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ; 2° Une personnalité représentant la profession piscicole ; 3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ; 4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ; 5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ; 6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ; 7° Trois personnalités représentant le mareyage ; 8° Trois personnalités représentant le commerce ; 9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ; 10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ; 11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ; 12° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ; 13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France. Les personnes mentionnées aux 2° à 11° sont nommées parmi celles proposées par les organisations professionnelles représentatives. II. - Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative : 1° Quatre représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont : a) Deux représentants pour la filière de la pêche maritime ; b) Un représentant pour la filière conchylicole ; c) Un représentant pour la filière piscicole ; 2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ; 3° Un représentant d'une organisation non gouvernementale active dans la protection de la ressource halieutique. Ces personnes sont désignées par le ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.