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Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 1 juin 2019
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article D. 621-2 , l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : 1° Quatre représentants de l'Etat : a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; d) Le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ; 2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ; 3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont : a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ; b) Un représentant des fabricants de sucre de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ; c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ; d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ; 4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; 5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ; 6° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.