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Version en vigueur depuis le 28 octobre 2012
La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2 , dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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