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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 7 novembre 2018
Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6 , la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36 , la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 . Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 327-36, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.