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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 7 novembre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
Ajout : réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre
de
Suppression : solidarité
Ajout : la
Suppression : prévue
Ajout : précédente
Ajout : admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est
à
Ajout : la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à
l'article L.
Suppression : 327-28
Ajout : 327-54
Ajout : qui a décidé la précédente admission. Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation