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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 septembre 2017
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-33 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.