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Ajout · Suppression
I. – L'offre de dation d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique prévue à l' article 1716 bis du code général des impôts , Suppression : doit êtreAjout : est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de Suppression : l'acte constatant la Suppression : mutation ouAjout : déclarationSuppression : leAjout : deSuppression : partage,Ajout : succession ou de Ajout : l'acte constatant la Suppression : déclarationAjout : mutation
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : titre
Suppression : succession
Ajout : gratuit
ou
Suppression : ,
Suppression : pour
Ajout : le
Suppression : l'impôt
Ajout : partage
Ajout : ou, s'agissant
de
Suppression : solidarité
Ajout : l'impôt
sur la fortune
Ajout : immobilière
, dans le délai de dépôt de la déclaration
Ajout : mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts
. II. – L'offre est adressée par le service des impôts à la commission prévue au II de l'article 310 G . La commission peut consulter toute personne ou organisme dont l'expertise est susceptible de l'éclairer en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique. La commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens à son offre. Cette proposition est notifiée au demandeur par le président de la commission par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce dernier cas, le demandeur présente le nouveau contenu de son offre au service de l'administration fiscale en charge de son instruction, ou lui fait part de son refus. La commission émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts. Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la culture propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément. La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception. III. – Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libératoire des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, lorsqu'elle est différente de celle qu'il a proposée dans son offre. Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa de l'article 1716 bis à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles.