Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 1 janvier 2014
I. ― Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l' article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l' article L. 136-6 du code de la sécurité sociale . Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l' article L. 136-7 du code de la sécurité sociale . III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de : 1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; 2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ; 3° 0,1 point au fonds mentionné à l' article L. 5423-24 du code du travail .