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Version en vigueur depuis le 14 juin 2018
Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l' article L. 8271-1-2 du code du travail . Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 14 juin 2018
Cartographie jurisprudentielle
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