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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 9 avril 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3 , R. 411-4 , R. 412-1 et R. 412-2 , les parties sont dispensées de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
Nouvelle version :
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3Suppression : , R. 411-4 , R. 412-1 et R. 412-2 , les Suppression : parties
Ajout : requérants
sont
Suppression : dispensées
Ajout : dispensés
de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.
Ajout : Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.