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Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4 , R. 412-1 et R. 412-2 , les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. Si les caractéristiques de Suppression : certainesAjout : certains Ajout : mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, Suppression : ces piècesAjout : ils sont Suppression : transmisesAjout : transmis sur support Suppression : papierAjout : matériel, Suppression : dansAjout : accompagnés Suppression : lesAjout : de Suppression : conditionsAjout : copies Suppression : prévuesAjout : en Suppression : parAjout : nombre Suppression : l'articleAjout : égal Suppression : R.Ajout : à Suppression : 412-2Ajout : celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.