Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 8 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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18 mots ajoutés12 mots supprimés
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4Suppression : , R. 412-1Suppression : etAjout : , R. 412-2 Ajout : et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et Suppression : desAjout : de Suppression : piècesAjout : leurs Suppression : quiAjout : mémoires Suppression : sontAjout : complémentaires, Suppression : jointesAjout : ainsi Suppression : àAjout : que Suppression : celle-ciAjout : des Suppression : etAjout : pièces Suppression : àAjout : qui Suppression : leursAjout : y Suppression : mémoiresAjout : sont jointes. Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.