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Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 1 janvier 2017
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3 , R. 411-4 , R. 412-1 et R. 412-2 , les parties sont dispensées de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.