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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2018 au 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique.
Ajout : , le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y
sont
Suppression : réalisées
Ajout : jointes.
Ajout : Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise
par
Suppression : voie
Ajout : l'application
Suppression : électronique
Ajout : mentionnée à l'article R
.
Suppression : L'arrivée
Ajout : 414-1.
Ajout : Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité
de
Suppression : la
Ajout : sa
requête
Ajout : .
Ajout : Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. Par dérogation aux dispositions des deuxième
et
Ajout : troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux,
des
Suppression : différents
Ajout : pièces
Ajout : qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. Si les caractéristiques de certains
mémoires
Suppression : est
Ajout : ou
Suppression : certifiée
Ajout : pièces
Ajout : font obstacle à leur communication
par
Suppression : l'accusé
Ajout : voie
Ajout : électronique, ils sont transmis à la juridiction sur support matériel, accompagnés
de
Suppression : réception
Ajout : copies
Suppression : délivré
Ajout : en
Ajout : nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée
par
Ajout : le requérant dans la rubrique correspondante de