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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2018 au 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'original d'une pièce communiquée par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
Ajout : l'article R. 611-1-1 , le défendeur est dispensé de produire des copies de ses mémoires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise
par l'application
Suppression : informatique
Ajout : mentionnée
Ajout : à l'article R. 414-1 . Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. Chaque fichier transmis au moyen de l'application
mentionnée à l'article R. 414-1
Suppression : a
Ajout : porte
Suppression : été
Ajout : un
Suppression : établi
Ajout : intitulé
Suppression : sur
Ajout : commençant
Suppression : support
Ajout : par
Suppression : papier,
Ajout : le
Ajout : numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque
le
Suppression : président
Ajout : défendeur
Suppression : de
Ajout : recourt
Ajout : à
la
Suppression : formation
Ajout : génération
Ajout : automatique
de
Suppression : jugement
Ajout : l'inventaire
Suppression : ou
Ajout : permise par l'application
,
Ajout : l'intitulé de ce fichier décrit également
le
Suppression : président
Ajout : contenu
de
Suppression : la
Ajout : cette
Suppression : chambre
Ajout : pièce
Suppression : chargée
Ajout : de
Ajout : manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu
de
Suppression : l'instruction
Ajout : manière
Suppression : peut
Ajout : suffisamment
Suppression : en
Ajout : explicite.
Suppression : ordonner
Ajout : Les
Ajout : obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au défendeur sous peine de voir
la
Suppression : production
Ajout : pièce
Ajout : écartée des débats après invitation
à
Suppression : tout
Ajout : régulariser
Suppression : moment
Ajout : non
Ajout : suivie d'effet. Par dérogation aux dispositions des deuxième
et
Ajout : troisième alinéas
,
Ajout : lorsque le défendeur entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation,
au
Suppression : plus
Ajout : sein
Suppression : tard
Ajout : de chacun d'eux
,
Ajout : des pièces qu'ils regroupent soient conformes
à
Suppression : l'audience
Ajout : l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête
.
Ajout : Le défendeur ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au défendeur sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
Si
Suppression : cette
Ajout : les
Suppression : pièce
Ajout : caractéristiques
Suppression : doit
Ajout : de
Suppression : être
Ajout : certains
Suppression : produite
Ajout : mémoires
Ajout : ou pièces font obstacle
à
Suppression : l'audience
Ajout : leur communication par voie électronique
,
Ajout : ils sont transmis à
la
Suppression : partie
Ajout : juridiction
Suppression : intéressée
Ajout : sur
Ajout : support matériel, accompagnés de copies
en
Suppression : est
Ajout : nombre
Suppression : préalablement
Ajout : égal
Suppression : avisée
Ajout : à celui des autres parties augmenté de deux
.
Ajout : Leur production doit être annoncée par le requérant dans la rubrique correspondante de l'application ou du téléservice.