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Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 8 avril 2017
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables.