Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée. Les dispositions de l'article R. 611-8-6 sont applicables.
Version en vigueur du 8 avril 2017 au 7 mai 2018
Cartographie jurisprudentielle
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